Le Président du Conseil général de la Meuse,
- Vu la
loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés,
- Vu la
loi no 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée portant diverses mesures
d'amélioration entre l'administration et le public et diverses
dispositions d'ordre administratif, social et fiscal,
- Vu la
loi no 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives modifiée par
la loi no 92-1336 du 16 décembre 1992 et par la loi no 92-1477
du 31 décembre 1992,
- Vu la
loi no 80-532 du 15 juillet 1980 relative à la protection des
collections publiques contre les actes de malveillance,
- Vu la
loi no 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée relative à la
répartition des compétences entre les communes, les départements
et l'Etat,
- Vu le
décret no 79-1038 du 3 décembre 1979 relatif à
la communicabilité des documents d'archives publiques,
- Vu le
décret no 79-1039 du 3 décembre 1979 relatif à
la délivrance de visas de conformité des copies, reproductions
photographiques et extraits de documents conservés dans les dépôts
d'archives publiques,
- Vu le
décret no 88-849 du 28 juillet 1988 relatif au contrôle
scientifique et technique de l'Etat sur les archives des collectivités
territoriales,
- Vu le
décret no 92-478 du 29 mai 1992 portant interdiction de fumer
dans les lieux affectés à un usage collectif,
- Vu le
décret n°92-1224 du 17 novembre 1992 relatif à la
fixation des divers droits dexpédition et dextraits
authentiques des pièces conservées dans les dépôts
darchives publiques,
- Vu l'avis
de la Commission nationale de l'Informatique et des libertés
du 24 mai 1993,
Sur proposition
du directeur des Archives départementales de la Meuse,
Arrêté
:
Article 1 :
admission
- Laccès
à la salle de lecture des Archives départementales de
la Meuse est possible à tout lecteur régulièrement
inscrit pendant lannée civile en cours, sur la base dune
pièce officielle didentité (carte nationale d'identité,
passeport, permis de conduire, carte de séjour, carte détudiant
en cours de validité ou carte professionnelle délivrée
par une collectivité publique si elle comporte une photographie).
- Le lecteur
garde un accès permanent aux données du fichier le concernant
et qui sont demandées lors de linscription.
- Ladmission
dans la salle de lecture est subordonnée au respect du présent
règlement, porté à la connaissance des lecteurs
lors de linscription et affiché en salle.
- Toute
infraction à ce règlement, de nature à perturber
le fonctionnement de la salle de lecture et à porter atteinte
aux documents conservés, peut entraîner immédiatement
lexclusion et le retrait de la carte de lecteur.
Article 2 :
conditions daccès
- La salle
de lecture des Archives départementales de la Meuse est ouverte
du lundi au vendredi, de 8 h. 30 à 17 h. 00 (arrêt des
communications à 16 h. 45).
- Le public
nest admis que dans la salle de lecture : il na en aucun cas accès
au local où se trouvent les documents en instance, ni aux magasins,
sinon à loccasion de visites très exceptionnelles, encadrées par des
membres du personnel.
- Avant
de prendre place en salle de lecture, les usagers déposent obligatoirement
au vestiaire et dans les casiers-consignes les vêtements dextérieur,
porte-documents, sacs à dos, bagages, paquets et parapluies.
- Il est
absolument interdit dintroduire en salle de lecture de la nourriture,
des boissons, ainsi que tout ce qui peut présenter un risque
pour les documents (encre en bouteille, objets coupants cutters,
ciseaux ), ainsi que de fumer.
- Laccès
peut être refusé aux personnes en état débriété
ou à celles dont lhygiène ou le comportement sont
susceptibles dêtre une gêne pour les usagers ou les
agents des Archives.
- Laccès
des animaux domestiques nest pas autorisé, à lexception
des chiens daveugle.
- Il est
demandé déteindre les téléphones cellulaires.
Article 3 :
Conditions de communication
- Il appartient
aux usagers de rechercher dans les inventaires qui leur sont signalés
par les agents des Archives les références (ou cotes)
des documents susceptibles de les intéresser, et quils
demanderont en remplissant un bulletin de commande. Le personnel neffectue
pas les dépouillements à leur place.
- Après
consultation, les documents en accès libre doivent être
soigneusement rangés à leur emplacement dorigine.
- Le nombre
de documents communiqués à un même lecteur nest
en général pas limité, sauf si les nécessités
du service l'imposent (en cas de grande affluence ou à lheure
du déjeuner, par exemple) ou en cas dabus manifeste ; dans
ce cas le nombre de documents sera fixé par simple décision
du directeur ou du président de salle. Le lecteur ne peut disposer
sur sa table que d'une liasse à la fois ou de trois registres,
afin déviter tout mélange ; pour les recherches
cadastrales (matrices), ce nombre pourra être augmenté.
- La communication
des documents est strictement personnelle : le lecteur ne peut en aucun
cas confier à une autre personne les documents quil a demandé
à consulter et dont il est responsable.
- Un fonds
en cours de classement, muni dun inventaire temporaire, ne sera
communiqué que dans la mesure du possible ; le personnel de la
salle de lecture est habilité à retirer un article de
la consultation si son état matériel lexige.
- Les originaux
des documents transférés sur un support de substitution
(tels que microfilm, microfiches, CD-Rom ou fichiers informatiques,
par exemple) ne sont consultables quen cas de déficience
de celui-ci ou du matériel de lecture.
- La consultation
seffectue exclusivement dans la salle de lecture : il nest
pas consenti de prêt à lextérieur.
Article 4 :
Préservation des collections
- Les lecteurs
veillent à ce que les documents qui leur sont communiqués
ne subissent aucun dommage, dégradation ou altération
par leur fait ou celui dautrui. En particulier, les liasses doivent
être dépouillées à plat sur les tables, et
les registres, consultés sur les pupitres prévus à
cet effet.
- Il est
interdit de sappuyer ou de prendre des notes sur un document darchives
ou sur un livre et dy faire des marques ou des annotations.
- Lordre
interne des cartons ne doit pas être modifié. Tout désordre,
disparition ou anomalie doit être signalé au personnel
des Archives.
- Lauteur
de vols ou de dégradations sera soumis aux mesures prescrites
par le code pénal, et les poursuites seront diligentées
sur la base des articles 322-2, 322-13 et 433-4.
Article 5 :
Reproduction de documents
- La reproduction
des documents (photocopie, photographie sans flash, etc.), à
usage privé du copiste uniquement, est refusée lorsquelle
est susceptible de nuire à la bonne conservation du document,
ou dans le cadre de documents soumis à dérogation ou aux
droits liés à la propriété littéraire
et artistique. Sont ainsi, notamment, exclus de la photocopie :
-
les documents en mauvais état ou particulièrement fragiles
: documents moisis ou brûlés, pelures, journaux, calques,
actes scellés, etc.
- les volumes reliés, à chaque fois que leur
état matériel ou la préservation de la reliure
le requiert ; en tout état de cause, sont, notamment, systématiquement
exclus de la photocopie les registres paroissiaux et d'état civil
; pour la bibliothèque, les ouvrages rares ou fragiles, comme
la collection des Annuaire de la Meuse, le Pouillé, etc.
- tous les documents dont la taille excède le format
A 3.
- les travaux universitaires non publiés (sauf autorisation
écrite de leur auteur),
- Le nombre
de reproductions peut être limité en fonction des nécessités
du service.
- Lutilisation
des scanners de poche, susceptible de nuire à la préservation
des documents, est interdite.
- La photographie,
exécutée par le lecteur sans recours à un flash,
est soumise à autorisation préalable.
- La décalque
est autorisée à condition d'utiliser une plaque de plexiglas
(disponible à laccueil) entre le document et la feuille
de calque.
- Les Archives
départementales de la Meuse sont habilitées à délivrer
au tarif en vigueur un visa de conformité des reproductions de
documents darchives, sous réserve que le demandeur justifie
du motif administratif ou judiciaire qui lamène à
le solliciter (décret 79-1039 du 3 décembre 1979).
- Lassemblée
départementale fixe par voie darrêté les tarifs
des reproductions de documents à usage privé, délivrées
par le service, et ceux des reproductions en vue dune réutilisation
commerciale ou dune diffusion publique, qui doivent faire lobjet
dune convention préalable.
Article 6 :
Exécution du règlement
- Le personnel
des Archives départementales de la Meuse est chargé, sous
la responsabilité du directeur, de l'application du présent
règlement. Il règle tous les différends ou difficultés
qui pourraient survenir avec les usagers. Certains agents peuvent être
habilités à dresser procès-verbal en cas dinfraction
à la législation sur la protection des collections publiques
contre les actes de malveillance.
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